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23/06/1998 | FRANCE | N°95-20142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-20142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SPA
X...
, société de droit italien, dont le siège est ...,

2°/ la société X... France (ex
X...
Neige), société à responsabilité limitée, dont le siège est Savoie Technolac, immeuble "l'Arche", 73370 le Bourget du Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Disico, société anonyme, dont

le siège est Beaumont, 01240 Saint-Paul de Varax, avec service administratif ..., défenderesse à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SPA
X...
, société de droit italien, dont le siège est ...,

2°/ la société X... France (ex
X...
Neige), société à responsabilité limitée, dont le siège est Savoie Technolac, immeuble "l'Arche", 73370 le Bourget du Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Disico, société anonyme, dont le siège est Beaumont, 01240 Saint-Paul de Varax, avec service administratif ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société SPA
X...
et de la société X... France (ex
X...
Neige), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Disico, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 avril 1998, Me Roger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés SPA
X...
et X... France, se désister du pourvoi formé par elles contre la décision rendue par la cour d'appel de Chambéry le 1er août 1995, au profit de la société Disico, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 24 novembre 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux sociétés SPA
X...
et X... France de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20142
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 01 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-20142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20142
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