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23/06/1998 | FRANCE | N°95-20103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-20103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lorban et compagnie, dont le siège social est : 59570 Longueville, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la société anonyme Gurdebeke, dont le siège social est à Frestroy-le-Château, 60640 Guiscard, ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lorban et compagnie, dont le siège social est : 59570 Longueville, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de la société anonyme Gurdebeke, dont le siège social est à Frestroy-le-Château, 60640 Guiscard, ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Lorban et Cie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gurdebeke, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juin 1995), que, suivant convention du 12 octobre 1988, la société Lorban s'est engagée à titre gratuit à enlever et à traiter 1 500 tonnes de sable pollué qui avait été déposé par la société SVM sur la décharge de la société Gurdebeke, tandis que cette dernière a autorisé la société Lorban à amener sur cette décharge 25 000 tonnes par an d'ordures ménagères et autres déchets "acceptables" moyennant une redevance déterminée pendant 5 ans, ainsi que 4 000 tonnes à titre gratuit, et s'est engagée à entreprendre les démarches administratives nécessaires afin d'obtenir l'autorisation d'augmenter la capacité d'accueil de la décharge;

que la société Lorban, qui avait rempli son obligation, a invoqué l'inexécution de l'obligation de la société Gurdebeke pour assigner cette dernière en résolution de la convention à ses torts, en restitution de la somme payée au titre de l'exécution de sa propre obligation et en paiement de dommages et intérêts ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Lorban, l'arrêt relève que, selon la convention, la société Lorban suppléait la société SVM en s'engageant à procéder à l'enlèvement de 1 500 tonnes de sable et retient qu'il n'existe aucun caractère indivisible entre cette obligation et celle de la société Gurdebeke envers la société Lorban ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention porte, d'un côté, que "la société Lorban accepte de prendre à sa charge le transport et le traitement dans une installation agréée de son choix de 1 500 tonnes de sable se trouvant sur le terrain de Carlepont et ce, à titre gracieux", d'un autre côté, que "la société Lorban pourra, en priorité et en exclusivité pour les déchets étrangers et de la France, et ce, pendant une période de 5 ans, amener 25 000 tonnes par an d'ordures ou d'autres déchets acceptables sur la décharge de Carlepont, moyennant une redevance unitaire de 50,00 francs la tonne" outre "4 000 tonnes à titre gracieux", mais que "les déchets seront soumis à l'acceptation préalable des autorités compétentes, et enfin, que "cette convention serait annulée au cas où ces autorités ne marqueraient pas leur accord", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis par omission de cette dernière clause ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Gurdebeke aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gurdebeke ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20103
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-20103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20103
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