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23/06/1998 | FRANCE | N°95-20086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-20086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thomasse service, société anonyme dont le siège est ..., BP 349, 50004 Saint-Lô Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de la société en nom collectif (SNC) X... France Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation an

nexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thomasse service, société anonyme dont le siège est ..., BP 349, 50004 Saint-Lô Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de la société en nom collectif (SNC) X... France Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Thomasse service, de Me Choucroy, avocat de la société X... France Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 3 août 1995), que la société Thomasse service (société Thomasse) a donné en location à la société X... France Nord ( société X...) des véhicules utilitaires en mars 1990 et juin 1992;

que, par lettre du 13 avril 1993, la société locataire a avisé son bailleur de ce qu'elle entendait mettre un terme aux contrats et a restitué les véhicules les 15, 19 et 23 juillet suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Thomasse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme au titre de la restitution anticipée, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que les contrats la liant à la société X... stipulaient qu'ils devaient être dénoncés trois mois avant leur date anniversaire et qu'ils étaient renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation dans le délai contractuel;

que la cour d'appel a expressément constaté que la notification de la rupture par la société X... n'était pas intervenue dans le délai prévu à cet effet;

que, dans ces conditions, en application des stipulations contractuelles, les contrats avaient été renouvelés et ne pouvaient être librement rompus, sauf à respecter les termes de l'article 12 qui prévoyaient l'hypothèse d'une restitution anticipée des véhicules loués avec l'accord du bailleur, mais avec versement d'une indemnité de résiliation anticipée d'un minimum de trois mois;

d'où il suit qu'en retenant, pour débouter la société Thomasse de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture anticipée contractuellement prévue, que la société X... avait notifié son intention de rompre, tout en relevant cependant que cette notification n'était pas intervenue dans le délai contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Thomasse, tout en fournissant tous les éléments pouvant venir à l'appui d'une demande d'indemnisation en raison de la rupture du contrat faite en violation des règles contractuelles, s'est bornée, comme le relève l'arrêt, à fonder sa demande en paiement de dommages-intérêts "sur les dispositions relatives à une restitution anticipée du véhicule";

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Thomasse fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme représentant des frais de remise en état des véhicules loués, alors, selon le pourvoi, que pour contester la crédibilité et la valeur des fiches descriptives établies par la société Thomasse et qui relevaient différents dégâts, la société X... avait fait valoir, critique reprise par la cour d'appel, que des mentions auraient été rajoutées, si bien que ces fiches étaient douteuses;

que, cependant, la société Thomasse avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'à chaque fois, copie du document était remise à la société X... et qu'il appartenait donc à cette dernière de produire ces copies pour qu'éventuellement, un contrôle des mentions figurant sur les originaux puisse être opéré;

d'où il suit qu'en la déboutant de sa demande d'indemnisation au titre de la remise en état, sans vérifier si les fiches produites par elle n'étaient pas concordantes aux copies possédées par la société X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la procédure suivie par la société créancière pour obtenir paiement des frais de remise en état des véhicules loués n'était pas conforme aux stipulations contractuelles;

que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thomasse service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20086
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-20086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20086
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