AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Mécanographie rive droite, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°/ de l'Association générale de retraite par répartition (AGRR), dont le siège est ...,
2°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X... "Mécanographie rive droite", défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'AGRR, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., exerçant sous l'enseigne Mécanographie rive droite, a formé, le 27 septembre 1995, un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 28 juin 1995 au profit de l'Association générale de retraite par répartition (AGRR) et de Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X... ;
Attendu que, par jugement du 23 juillet 1996, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné Mme Y... en qualité de mandataire-liquidateur ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.