La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°95-18766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-18766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Torelli, Société civile professionnelle, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Iles, de la SARL Les Peupliers et de M. Jean-Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Mme Adèle Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Torelli, Société civile professionnelle, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Iles, de la SARL Les Peupliers et de M. Jean-Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Mme Adèle Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Torelli, de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 28 juin 1995), qu'après la mise en liquidation judiciaire des sociétés Les Iles et Les Peupliers ainsi que de M. X..., le Tribunal a prononcé l'extension de la procédure collective à la mère de celui-ci, Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société civile professionnelle Torelli (SCP Torelli), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés et de M. X..., reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 160-I du décret du 27 décembre 1985, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés;

qu'en l'espèce, Mme X... avait fait appel du jugement qui lui avait étendu la liquidation judiciaire antérieurement prononcée contre les sociétés Les Iles et Les Peupliers et M. X...;

que viole le texte précité l'arrêt qui admet la recevabilité de cet appel tout en constatant que l'appelante n'avait pas intimé le liquidateur qui lui avait été désigné sur la considération inopérante que ce liquidateur était le même que celui qui avait été désigné pour les trois autres débiteurs en liquidation et que les quatre liquidations avaient été confondues ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la liquidation judiciaire des deux sociétés, de M. X... et de Mme X... avaient été prononcée par le tribunal en application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de l'unicité de la procédure collective de ces quatre personnes, la SCP Torelli était alors leur unique liquidateur judiciaire de sorte qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon les débiteurs en cause et qu'il importait peu que Mme X..., en intimant la SCP Torelli, n'ait pas précisé que celle-ci était aussi intimée en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCP Torelli, ès qualités, reproche encore à l'arrêt qui a annulé le jugement, de l'avoir déboutée de sa demande d'extension de la procédure collective à Mme X... alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que Mme X... "justifie que même si ses droits en usufruit portent sur l'immeuble appartenant en nue-propriété à son fils et si elle a cautionné un emprunt, rien ne prouve qu'il existe entre son patrimoine et ceux des sociétés Les Iles et Les Peupliers, voire de M. X..., des liens susceptibles de caractériser une confusion de ces patrimoines", sans faire mention des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, ce qui interdit à la Cour de Cassation tout contrôle, l'arrêt, qui a statué par simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombait à la SCP Torelli, ès qualités, de rapporter la preuve de la confusion entre le patrimoine de Mme X... et celui de l'une ou l'autre des trois personnes qui avaient fait préalablement l'objet d'une procédure collective unique en raison de la confusion de leurs patrimoines respectifs;

que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la SCP Torelli ne rapportait pas cette preuve, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Torelli, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18766
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation judiciaire commune - Unicité de la procédure - Même liquidateur - Confusion des patrimoines respectifs.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-18766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award