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23/06/1998 | FRANCE | N°95-18496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-18496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société D10 Polaris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Grimaud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société D10 Polaris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Grimaud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société D10 Polaris, de Me Ricard, avocat de la société Grimaud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 1995), que la société de transport Grimaud, en relations d'affaires avec la société de publicité D10 Polaris en 1988, a conclu le 8 février 1989 avec celle-ci un contrat de publicité exclusive pour deux ans, renouvelable par tacite reconduction;

que leurs relations s'étant détériorées, la société D10 Polaris a assigné son cocontractant en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée au cours du deuxième semestre 1989;

que la cour d'appel, déclarant les deux sociétés responsables pour moitié de la rupture de leurs relations, a rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par chacune des parties ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société D10 Polaris fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité pour moitié dans la rupture du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état d'un manquement caractérisé de la société Grimaud au devoir de collaboration que lui imposait ce contrat d'agence publicitaire du 8 février 1989, révélateur de son intention de ne plus poursuivre les relations avec la société D10 Polaris, et en l'absence d'une quelconque défaillance de cette dernière société dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel ne pouvait lui refuser l'indemnisation de son préjudice du fait de la rupture unilatérale dudit contrat par la société Grimaud, au seul motif qu'elle n'aurait justifié d'aucune protestation ou mise en demeure;

qu'en effet, les manquements de la société Grimaud ainsi que sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles ne faisaient aucun doute en sorte qu'elle excluait la nécessité d'une protestation ou d'une mise en demeure préalable à la demande en réparation du préjudice ;

qu'en rejetant la demande formée en ce sens par la société D10 Polaris, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir utilisé la procédure de dénonciation prévue par le contrat dès lors que la mise en oeuvre de cette procédure était à l'initiative de la société Grimaud, qui seule entendait mettre un terme aux relations contractuelles;

qu'en faisant grief à la société D10 Polaris de son inertie à cet égard, pour la priver de son droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que c'est en toute connaissance des prestations fournies par la société D10 Polaris et de leur coût que la société Grimaud a contracté, que c'est par son comportement que celle-ci a contribué à la cessation des prestations de la société D10 Polaris et n'en établit pas la défaillance et, d'un autre côté, que la société D10 Polaris a laissé leurs relations se détériorer, ne justifiant pas de protestations, voire de mise en demeure sous peine de dénonciation du contrat, manifestant un désintérêt certain pour son exécution;

qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu retenir une faute à l'égard de chacun des cocontractants dans la rupture du contrat;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société D10 Polaris fait encore le même grief, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues, ainsi que l'importance du préjudice qu'elles ont respectivement subi de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, effectuant la recherche prétendument omise, retient que chacune des parties a contribué à la rupture du contrat par parts égales et estime souverainement que les préjudices subis de part et d'autre se compensent;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D 10 Polaris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18496
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-18496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18496
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