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23/06/1998 | FRANCE | N°95-18249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-18249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Corvées, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de la Banque de l'économie-Crédit mutuel, venant aux droits de la banque du Crédit mutuel lorrain, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pierre Tran Quang Y...,

3°/ de Mme Paule Tran Quang Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Corvées, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de la Banque de l'économie-Crédit mutuel, venant aux droits de la banque du Crédit mutuel lorrain, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pierre Tran Quang Y...,

3°/ de Mme Paule Tran Quang Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Corvées, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'économie-Crédit mutuel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 18 mai 1995), que la banque du Crédit mutuel lorrain (la banque) a consenti à la société Stan immobilier conseil (la société) un prêt, dont le remboursement était garanti par plusieurs sûretés, dont le cautionnement solidaire de la SNC des Corvées;

que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SNC des Corvées reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque de l'Economie, venant aux droits de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

qu'en relevant d'elle-même, pour décider que M. et Mme X..., associés de la SNC des Corvées, étaient informés de la situation de la société dont ils avaient cautionné l'emprunt, qu'ils étaient également associés majoritaires de cette dernière, qualité dont ne s'était pas prévalue, en particulier, la banque poursuivante qui, dans ses conclusions, les avait au contraire qualifiés d'anciens associés de ladite société, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à s'expliquer sur la qualité ainsi prêtée à M. et Mme X..., a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en se référant ainsi, pour constater la connaissance qu'avait la SNC des Corvées de la situation de la société dont elle acceptait de cautionner l'emprunt et dénier ainsi tout manquement de la banque à son obligation de contracter de bonne foi, à la déclaration faite par M. et Mme X..., dans une convention distincte, le 18 mars 1988, soit onze mois avant la conclusion du cautionnement litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans l'acte de cautionnement, la SNC des Corvées, comme M. et Mme X... dans l'acte de cautionnement du 18 mars 1988, auquel celui de la SNC se substituait, a déclaré "avoir une parfaite connaissance des engagements financiers contractés par le débiteur et de sa solvabilité en général";

que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SNC des Corvées reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la banque l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de prêt alors, selon le pourvoi, qu'une mention de l'acte de cautionnement ne constitue pas un élément extrinsèque susceptible de compléter valablement une mention manuscrite insuffisante ;

que dès lors, en se référant, pour juger la SNC des Corvées débitrice d'une indemnité de résiliation que ne visait pourtant pas la mention manuscrite, au corps de l'acte de cautionnement qui renvoyait lui-même, selon elle, aux conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de prêt prévoyait une indemnité de résiliation et que le gérant de la SNC avait écrit de sa main, au pied de l'acte de cautionnement, que cette société garantissait, outre le principal, les accessoires du prêt, l'arrêt retient à bon droit que la caution se trouve tenue de l'indemnité litigieuse;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC des Corvées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC des Corvées et de la Banque de l'économie-Crédit mutuel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18249
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-18249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18249
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