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23/06/1998 | FRANCE | N°95-17197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-17197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNC Prodim Grand Sud, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNC Prodim Grand Sud, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim Grand Sud, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 27 avril 1995), que, le 27 décembre 1990, Mme X... s'est engagée, par un contrat d'affiliation d'une durée de cinq années, à se fournir, en vue d'approvisionner son fonds de commerce d'alimentation, auprès de la société Prodim grand sud (société Prodim);

qu'ayant, le 18 mai 1992, rompu ses relations avec la société Prodim, cette dernière l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Prodim reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que les conclusions litigieuses, déposées le 10 janvier 1995, avaient pour objet de répliquer à des conclusions en réplique notifiées le 23 décembre 1994, et que la société Prodim avait déjà conclu au fond le 24 août 1994, ce qui établissait que la société Prodim avait fait valoir son argumentation au fond bien avant l'ordonnance de clôture et que le dépôt de nouvelles conclusions la veille de celle-ci n'était que la conséquence du dépôt par son adversaire de conclusions quelques jours seulement avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu;

qu'ainsi elle a méconnu, par fausse application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que, n'ayant pas constaté que la société Prodim n'aurait pas respecté une injonction de conclure qui lui aurait été faite, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, le 24 juin 1994, la date de l'ordonnance de clôture avait été fixée au 11 janvier 1995;

que l'arrêt constate que la société Prodim avait la possibilité de répliquer avant le 10 janvier 1995 aux conclusions en réplique de Mme X... du 23 décembre 1994 et que les conclusions du 10 janvier 1995 ne permettaient pas d'assurer le respect de la contradiction ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de délivrer une injonction de conclure à l'intéressée, à légalement justifié sa décision, dès lors qu'il était loisible à la société Prodim de solliciter le report de l'ordonnance de clôture;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Prodim reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de rupture du contrat d'affiliation alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution, en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir la réalité de cette inexécution;

qu'en faisant supporter à l'affiliant la charge de la preuve tandis que c'est l'affiliée qui avait rompu ses liens contractuels, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énuméré les prestations que la société Prodim s'était engagée à fournir à Mme X... et relevé que la société Prodim "verse à l'appui de la réalité des prestations contractuelles lui incombant" un certain nombre d'éléments, l'arrêt retient souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, que la société Prodim, demanderesse en paiement de dommages-intérêts, ne rapporte la preuve ni de la réalité de ses prestations, ni de leur adaptation "au cas précis du magasin de Mme
X...
";

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodim Grand Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17197
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), 27 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-17197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17197
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