La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°95-13900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-13900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 4, place des Tilleuls, 51170 Faverolles-et-Coemy, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal de commerce de Reims, au profit de la société Gilbert, société anonyme, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 4, place des Tilleuls, 51170 Faverolles-et-Coemy, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal de commerce de Reims, au profit de la société Gilbert, société anonyme, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gilbert, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de commerce de Reims, 17 janvier 1995), que la société Gilbert a vendu un matériel de pesage à M. X...;

que celui-ci a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix de ce matériel ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamné à payer à la société Gilbert la somme de 5 222,86 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte pas de la convention des parties que M. X... avait l'obligation de faire contrôler par un huissier le bon fonctionnement du matériel, et qu'en décidant que faute d'avoir fait procéder à ce contrôle, M. X... était redevable de la somme réclamée par la société Gilbert en exécution du contrat, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la preuve d'une obligation ne peut se déduire de la seule bonne foi de celui qui en demande l'exécution et de la mauvaise foi de celui à qui l'on prétend la faire exécuter, et qu'en décidant que M. X... était débiteur de la somme réclamée par la société Gilbert, dès lors qu'il était de mauvaise foi tandis que la société Gilbert était de bonne foi, le Tribunal a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que le jugement relève que, pour refuser de régler le solde du prix du matériel de pesage livré par la société Gilbert, M. X... invoque l'insuffisance de l'indicateur chargé de faire le décompte des tares qui est un élément de ce matériel et constate qu'il n'a pas fait contrôler cette insuffisance par huissier;

que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que M. X... ne faisait pas la preuve qui lui incombait, de la défectuosité d'une partie du matériel, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par les motifs surabondants tirés de la bonne ou de la mauvaise foi qu'elle prêtait aux parties et n'a donc pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Gilbert la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13900
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims, 17 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-13900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award