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23/06/1998 | FRANCE | N°95-13550

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 95-13550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la SCI Néron, société civile immobilière, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses gérants en exercice : Mme Blanche A..., M. Lucien Z...
Y... et M. Jacques X...,

2°/ Mme Blanche A... née Ganter, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Erge, en liquidation des biens, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e c

hambre civile), au profit :

1°/ de M. Bernard A..., demeurant ..., pris en sa qualité de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la SCI Néron, société civile immobilière, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses gérants en exercice : Mme Blanche A..., M. Lucien Z...
Y... et M. Jacques X...,

2°/ Mme Blanche A... née Ganter, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Erge, en liquidation des biens, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Bernard A..., demeurant ..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme Erge, en liquidation des biens,

2°/ de Mme Fabienne C..., administrateur judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Bernard A... et Mme Blanche A...,

3°/ de M. Claude B..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Erge, dont le siège social est ... Koenigshoffen et l'usine à :

67230 Huttenheim, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Néron et de Mme A..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 1995 ), que la société civile immobilière Néron (la SCI Néron), dont Mme A... est gérante et principale associée, a formé le 16 juillet 1991 tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 25 octobre 1989 qui avait confirmé le jugement de liquidation des biens de Mme A... sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la SCI Néron fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette tierce opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opposition contre un jugement rendu en matière de réglement judiciaire ou de liquidation des biens doit être faite par déclaration au greffe;

que le fait pour une partie de déposer lors de sa déclaration au greffe un acte de tierce opposition n'est pas contraire aux prescriptions légales, dès lors que cet acte, valant déclaration, a été reçu par le greffier qui y a apposé son cachet et sa signature ainsi que la date de la déclaration;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 105 du décret du 22 décembre 1967;

alors, d'autre part, que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité;

qu'en s'abstenant de rechercher si la prétendue irrégularité de la déclaration de tierce opposition de la SCI Néron causait un grief à la partie qui l'avait invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel saisie de l'appel formé contre un jugement prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation des biens, se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de l'ouverture de la procédure collective;

que son arrêt est donc soumis aux formalités de publicité prescrites par le décret du 22 décembre 1967;

qu'en décidant que l'arrêt du 25 octobre 1989 n'était pas soumis à la publicité prévue par ce texte motif pris de ce qu'il confirmait le jugement prononçant la liquidation des biens de Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce à bon droit, l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 prévoyant, en matière de règlement judiciaire et de liquidation des biens, une forme particulière d'opposition dérogatoire au droit commun, dont les conditions de forme s'imposent aux tiers qui désirent l'utiliser, que la tierce opposition faite par voie de conclusions est irrecevable;

qu'ainsi, et dès lors que celui qui invoque l'irrecevabilité de la tierce opposition n'a pas à justifier d'un grief, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que c'est encore à bon droit, aucun texte ne prévoyant que la publicité doit être renouvelée pour l'arrêt confirmant un jugement de liquidation des biens, que la cour d'appel a retenu que la tierce opposition était tardive, le délai de 15 jours depuis le prononcé de l'arrêt étant expiré lorsque l'opposition de la SCI Néron a été formée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Néron et Mme A... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13550
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Tierce opposition - Forme - Simples conclusions (non) - Délai.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), 27 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°95-13550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13550
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