AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Domi-cil' Boutique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... en rabat de l'arrêt n° 192 D du 28 janvier 1997 et en omission de statuer dans une affaire l'opposant à :
1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil, dont le siège est ...,
2°/ M. Yannick X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Domi-Cil boutique, demeurant ... défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société Domi-cil' Boutique, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 avril 1997, Me Vincent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement de la requête en rabat de l'arrêt n° 192 D du 28 janvier 1997 et en omission de statuer qu'il avait déposée au nom de la société Domi-cil' Boutique ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Domi-cil' Boutique du désistement de sa requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.