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23/06/1998 | FRANCE | N°94-20950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 94-20950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Corinne X..., divorcée Y..., remariée Z..., demeurant ... Cauderan, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étai

ent présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Corinne X..., divorcée Y..., remariée Z..., demeurant ... Cauderan, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit lyonnais a consenti à M. Y... un prêt dont le remboursement était cautionné par le Crédit médical de France, lui-même bénéficiaire de l'engagement de caution de Mme X..., alors épouse Y...;

que, par jugement du 11 mars 1986, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Eskinazi-Lagneau (la société) ainsi que celle de M. Y...;

que Mme X..., postérieurement au prononcé, le 13 décembre 1988, de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société, a assigné M. Y... en remboursement des sommes qu'elle avait payées au Crédit médical de France;

que la cour d'appel a dit que Mme X... avait recouvré son droit de poursuite individuelle à l'encontre de M. Y... et a accueilli la demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société étant intervenue pour insuffisance d'actif, Mme X... a recouvré son droit de poursuite individuelle à l'encontre de M. Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'était intervenue la clôture des opérations de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société étant intervenue pour insuffisance d'actif, Mme X... a recouvré son droit de poursuite individuelle à l'encontre de M. Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X... pouvait invoquer une des exceptions prévues par l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 53 et 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... agissait en vertu d'une quittance subrogative du Crédit médical de France du 11 janvier 1991 et relevé que le débiteur soutenait "qu'elle n'avait produit qu'à l'encontre de la société et non de son mari", retient que les associés d'une société en nom collectif étant personnellement et indéfiniment tenus des dettes sociales, "il importe peu que la créance ait été produite à l'encontre de la société ou de M. Y... lui-même" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance invoquée par Mme X... avait été déclarée au passif de la procédure collective de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20950
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 09 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°94-20950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20950
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