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23/06/1998 | FRANCE | N°94-20310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 94-20310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 369 D du 3 février 1998, dans l'affaire opposant :

I - Sur le pourvoi n° T 94-20.310, la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire dite "CIFAC Loire", dont le siège est ..., à :

1°/ Mme Béatrice Y..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, agissant en qualité de syndic de la liquidation d

es biens des sociétés Caillard et SNR,

2°/ la SCP François Deschamps et Georges Bouj...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 369 D du 3 février 1998, dans l'affaire opposant :

I - Sur le pourvoi n° T 94-20.310, la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire dite "CIFAC Loire", dont le siège est ..., à :

1°/ Mme Béatrice Y..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Caillard et SNR,

2°/ la SCP François Deschamps et Georges Bouju, société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ...,

3°/ la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime, dont le siège est ...,

4°/ M. Jean-Yves X..., demeurant ... l'Echat, agissant comme syndic de la liquidation des biens de la société Ateliers français de l'Ouest, défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 94-20.786, M. Jean-Yves X..., syndic de la liquidation des biens de la société Ateliers français de l'Ouest, à :

1°/ Mme Béatrice Y..., syndic de la liquidation des biens des sociétés Caillard et SNR,

2°/ la SCP François Deschamps et Georges Bouju, titulaire d'un office notarial,

3°/ la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime,

4°/ la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire "CIFAC Loire", défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Francois Deschamps et Georges Bouju et de la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 369 D du 3 février 1998 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

"Condamne Mme Y..., ès qualités, la SCP Deschamps et Bouju, la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime aux dépens" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 369 D du 3 février 1998 ;

Dit qu'en page 4, 4e paragraphe, il faut lire :

"Condamne Mme Y..., ès qualités, la SCP Deschamps et Bouju, la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime aux dépens" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20310
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°94-20310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20310
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