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23/06/1998 | FRANCE | N°94-19706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 94-19706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ... et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Pierre X...,

2°/ de Mme Armelle Y...

, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est ... et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Pierre X...,

2°/ de Mme Armelle Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Pierre X...,

3°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Mme Y..., ès qualités et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 mai 1994) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., pharmacien, le 22 novembre 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse) a demandé que les sommes qu'elle avait versées à ce pharmacien en exécution de la convention du 27 décembre 1976 relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques (la convention), lui soient remboursées au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985;

que la cour d'appel n'a accueilli sa demande qu'en ce qui concerne le remboursement des sommes versées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qui concerne le remboursement des sommes versées avant le jugement d'ouverture alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 1 et 4, paragraphe 3, de la convention, l'assuré donne subrogation en faveur du pharmacien dans sa créance vis-à-vis de la Caisse qui verse directement le montant de sa participation au pharmacien;

que le versement d'acomptes au pharmacien s'analyse en un paiement anticipé à valoir sur la part consentie par la Caisse du prix des médicaments délivrés gratuitement à l'assuré, sans que la Caisse ait, de ce fait, un droit de créance vis-à-vis du pharmacien subrogé;

que le fait générateur de la créance de la Caisse est, aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de la convention, le fait pour le pharmacien de ne plus être placé sous le régime de la convention;

que la circonstance que, l'exploitation ayant été poursuivie par l'administrateur du redressement judiciaire, des médicaments ont été délivrés après l'ouverture de la procédure collective, loin d'être sans effet, est au contraire déterminante pour l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que c'est la décision de cet administrateur, lié par la convention, de céder l'officine, qui a fait naître à sa charge, ès qualités, l'obligation, impérativement énoncée par l'article 5, paragraphe 3, de rembourser immédiatement les acomptes versés au pharmacien ;

qu'ainsi, l'arrêt a violé par refus d'application les articles 1 et 4, paragraphe 3, et 5, paragraphe 3, de la convention 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'il y a enrichissement sans cause, dès lors que la Caisse n'étant admise qu'à toucher un dividende au lieu des acomptes immédiatement remboursables, le redressement judiciaire conserve la totalité de la créance, pourtant née à la date où l'administrateur ayant cédé l'officine, le pharmacien n'était plus placé sous le régime de la convention;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la convention qui formait la loi des parties, et les principes jurisprudentiels de l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, aux articles 1 et 3, que les parties signataires, se référant aux dispositions de l'article 1250 du Code civil définissant les conditions d'application de la subrogation conventionnelle et en en faisant application pour les dépenses du risque maladie, permettent à certaines catégories d'assurés sociaux d'être dispensées de faire l'avance des frais correspondant à la délivrance des produits pharmaceutiques remboursables qui leur ont été prescrits, la convention dispose, à l'article 4, que le pharmacien qui délivre dans ces conditions les produits prescrits, remet à l'assuré l'ensemble du dossier comportant l'ordonnance, la feuille de soins ainsi qu'un exemplaire de la facture et qu'en contrepartie, l'assuré s'engage à transmettre ce dossier à la Caisse et subroge le pharmacien dans sa créance vis à vis de la Caisse, laquelle verse directement à ce dernier le montant de sa participation;

que si l'article 5, paragraphe 1er, de la convention précise que la Caisse, lorsqu'elle est en possession du dossier, règle directement au pharmacien les produits remboursables par l'envoi d'un titre de paiement qui peut correspondre à plusieurs subrogations, les règlements intervenant tous les quinze jours ou dès que le montant des avances consenties par le pharmacien atteint 1 000 francs, le paragraphe 2 énonce que "la Caisse consent des acomptes au pharmacien, en fonction des délais moyens de transmission des dossiers par les assurés sociaux, de liquidation et de règlement, et de l'importance des sommes dues à l'officine", et le paragraphe 3 dispose que lorsqu'un pharmacien n'est plus placé sous le régime de la convention, les acomptes qui lui ont été versés deviennent immédiatement remboursables;

que l'arrêt retient, à bon droit, que les avances ainsi faites par la Caisse au pharmacien en exécution de l'article 5, paragraphe 2, de la convention, constituent, dès leur versement, une créance de la Caisse à l'encontre du pharmacien qui s'acquitte de sa dette en délivrant gratuitement des médicaments aux assurés sociaux, et que le paragraphe 3 du même article n'a d'effet que sur l'exigibilité de la créance de remboursement de la Caisse et non sur le fait générateur de cette créance qui est le versement des avances;

que c'est encore à bon droit que l'arrêt, écartant les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause inapplicables en l'espèce, retient que les avances versées par la Caisse avant le jugement d'ouverture n'entraient pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 tandis que, du seul fait de la continuation de la convention par l'administrateur du redressement judiciaire, les avances consenties après le jugement d'ouverture bénéficiaient du paiement prioritaire prévu par ce texte;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Paris à verser à MM. Z..., administrateur du redressement judiciaire de M. X..., et Le Dosseur, représentant des créanciers de M. X..., la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-19706
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Délivrance de médicaments - Sécurité sociale - Paiement par les Caisses - Subrogation conventionnelle.


Références :

Code civil 1250

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 03 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°94-19706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.19706
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