AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Paul-Marie B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Charles A..., demeurant ...,
2°/ de M. Jésus X...,
3°/ de Mme Sylvie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
4°/ de Mme Y... Roue, épouse Ovide, demeurant ...le Mignon,
5°/ de la société Beaulieu Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt déféré (Rennes, 8 septembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'il a formé contre un jugement du 3 septembre 1992 alors, selon le pourvoi, que ce jugement l'avait débouté de l'opposition qu'il avait formée contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant M. B..., son liquidateur judiciaire, à céder amiablement un immeuble lui appartenant en indivision et avait "en conséquence" confirmé cette décision;
qu'il ne résulte d'aucun texte que cette "confirmation" entraînait adoption des motifs de l'ordonnance du juge-commissaire qui au surplus, se référaient eux-mêmes "à ceux de la requête jointe du liquidateur exposant tous les détails et conditions de la cession amiable projetée et les avantages" en résultant;
que le jugement dont il était fait appel-nullité se trouvait donc privé de motifs;
que la cour d'appel a violé l'article 955 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'au soutien du recours qu'il a formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, M. A... n'a allégué aucun fait propre à fonder son opposition à cette décision et s'est borné à remettre "au tribunal copie d'une lettre du Conseil d'Etat en date du 16 juin 1992 concernant un arrêt rendu par la cour administative d'appel de Nantes, le 27 mai 1992";
que dès lors, faute d'avoir exposé au tribunal l'objet de sa contestation, M. A... ne peut faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas déclaré recevable l'appel-nullité fondé sur l'absence de motivation du jugement;
que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.