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23/06/1998 | FRANCE | N°94-18498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 94-18498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Paul-Marie B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Charles A..., demeurant ...,

2°/ de M. Jésus X...,

3°/ de Mme Sylvie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

4°/ de Mme Y... Roue, épouse Ovi

de, demeurant ...le Mignon,

5°/ de la société Beaulieu Services, société à responsabilité lim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Paul-Marie B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Charles A..., demeurant ...,

2°/ de M. Jésus X...,

3°/ de Mme Sylvie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

4°/ de Mme Y... Roue, épouse Ovide, demeurant ...le Mignon,

5°/ de la société Beaulieu Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt déféré (Rennes, 8 septembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'il a formé contre un jugement du 3 septembre 1992 alors, selon le pourvoi, que ce jugement l'avait débouté de l'opposition qu'il avait formée contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant M. B..., son liquidateur judiciaire, à céder amiablement un immeuble lui appartenant en indivision et avait "en conséquence" confirmé cette décision;

qu'il ne résulte d'aucun texte que cette "confirmation" entraînait adoption des motifs de l'ordonnance du juge-commissaire qui au surplus, se référaient eux-mêmes "à ceux de la requête jointe du liquidateur exposant tous les détails et conditions de la cession amiable projetée et les avantages" en résultant;

que le jugement dont il était fait appel-nullité se trouvait donc privé de motifs;

que la cour d'appel a violé l'article 955 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions qu'au soutien du recours qu'il a formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, M. A... n'a allégué aucun fait propre à fonder son opposition à cette décision et s'est borné à remettre "au tribunal copie d'une lettre du Conseil d'Etat en date du 16 juin 1992 concernant un arrêt rendu par la cour administative d'appel de Nantes, le 27 mai 1992";

que dès lors, faute d'avoir exposé au tribunal l'objet de sa contestation, M. A... ne peut faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas déclaré recevable l'appel-nullité fondé sur l'absence de motivation du jugement;

que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18498
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Appel-nullité dénué de toute justification.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 955

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 08 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°94-18498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.18498
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