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23/06/1998 | FRANCE | N°94-16352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1998, 94-16352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., 40104 Dax, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Puls international, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., 40104 Dax, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Puls international, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 31 mars 1994) et les productions, qu'en contrepartie de l'engagement pris par la société Puls international (société Puls) de livrer des marchandises, M. X... a remis à cette société un chèque de 500 000 francs qui a été encaissé, une lettre de change d'un même montant et un second chèque, d'un même montant encore, tiré sur le compte tenu par sa banque à Lyon;

qu'en l'absence de livraison des marchandises, M. X... a demandé au tribunal de commerce de Dax de prononcer la résolution du contrat et de condamner la société Puls à lui payer la somme de 500 000 francs ainsi qu'à lui restituer la lettre de change et le second chèque;

que, postérieurement à l'ouverture des débats, le même Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Puls puis, après avoir constaté que l'instance n'avait pas été interrompue, a, par jugement du 7 novembre 1989, accueilli la demande de M. X...;

qu'ayant fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de sa banque sur le montant de la provision du second chèque, M. X... a assigné la société Puls, représentée par son liquidateur judiciaire, M. Y..., devant le tribunal de grande instance de Lyon et a demandé, outre la validation de la saisie-arrêt, la condamnation du liquidateur à restituer le second chèque ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution judiciaire anéantit rétroactivement le contrat qui est censé n'avoir jamais existé comme les actes d'exécution qui en sont la suite;

qu'il en résulte que, dans le cas où elle est prononcée après l'ouverture d'une procédure collective, le bénéficiaire de la restitution n'est pas créancier en vertu d'un titre antérieur, le contrat qui a fait naître sa créance ayant été rétroactivement effacé, mais est un créancier postérieur dont le titre trouve son origine dans un jugement constitutif de droits;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que l'action de M. X... ne tendait pas au paiement ou au remboursement d'une somme par la société en liquidation judiciaire, mais uniquement à la restitution matérielle du chèque déjà ordonnée par le jugement du 7 novembre 1989, de façon à empêcher le paiement par le tiré, et n'était donc pas de celles visées limitativement par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985;

qu'en retenant, néanmoins, que cette disposition était applicable pour la raison que la demande de M. X... tendait nécessairement à la restitution de la somme d'argent constituant la provision du chèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors, en outre, qu'en condamnant la société en redressement judiciaire à restituer le chèque litigieux, le jugement passé en force de chose jugée du 7 novembre 1989 avait nécessairement considéré que le titre et la provision qu'il représentait étaient bien redevenus propriété de M. X..., ce qui emportait comme conséquence que sa demande tendant à l'exécution de ce jugement ne pouvait s'analyser en une voie d'exécution sur un meuble du débiteur -le chèque et sa provision- et ne se heurtait pas au principe de la suspension des poursuites;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 novembre 1989 en violation de l'article 1351 du Code civil ;

alors, encore, que l'opposition au paiement d'un chèque emporte révocation du mandat de payer et a pour effet de bloquer la provision tant que n'est pas intervenue la mainlevée de l'opposition à la requête du porteur, lequel dispose d'un délai d'un an pour agir;

qu'en retenant que l'opposition au paiement du chèque pratiquée par M. X... le 11 février 1989 était sans conséquence juridique puisqu'elle n'était justifiée ni par le vol, ni par la perte du chèque, bien qu'elle eût pu tout au plus en ordonner la mainlevée, à supposer que le porteur l'eût demandée et qu'il eût été encore à ce moment-là dans le délai pour le faire, la cour d'appel a violé les articles 32, dernier alinéa, et 52, dernier alinéa, du décret-loi du 30 octobre 1935;

et alors, enfin, que M. X... faisait valoir que l'opposition, quoique irrégulière, ne dispensait pas le porteur de solliciter la mainlevée en justice pour obtenir paiement de la provision et qu'à défaut, le banquier était tenu de bloquer cette provision, rendue indisponible par la formalité, soutenant que le porteur avait laissé prescrire l'action en mainlevée en ne l'exerçant pas dans le délai d'une année;

qu'en se bornant à affirmer que l'opposition était sans conséquence juridique puisqu'elle n'était justifiée ni par la perte, ni par le vol du chèque, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le contrat, d'où procédait la responsabilité de la société Puls, et les manquements de celle-ci étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que l'action en restitution de la somme de 500 000 francs constituait une voie d'exécution interdite par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que la créance de M. X... avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, en second lieu, que si le jugement du 7 novembre 1989 a condamné la société Puls à restituer le chèque litigieux, objet d'une saisie-arrêt, et à payer à M. X... la somme de 500 000 francs, la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'en application de l'article 47, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution de cette décision a été arrêtée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et demeure interdite ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'opposition pratiquée par M. X... entre les mains de la banque n'était justifiée ni par le vol, ni par la perte du chèque, seuls motifs légalement admis, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette opposition était sans effet dans les rapports entre M. X... et la société Puls, n'a pas violé les textes visés à la quatrième branche et a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la cinquième branche, dès lors que, saisie d'une instance en validation de la saisie-arrêt faite par M. X..., elle a accueilli l'exception de nullité de l'opposition invoquée par la société Puls sans retenir, à la supposer fondée, la prescription applicable à une action en mainlevée de cette opposition ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Suspension - Voie d'exécution - Action en restitution - Exécution d'un jugement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 jui. 1998, pourvoi n°94-16352

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-16352
Numéro NOR : JURITEXT000007385129 ?
Numéro d'affaire : 94-16352
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;94.16352 ?
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