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18/06/1998 | FRANCE | N°97-10742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 97-10742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est 70130 Vaudey, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Saône, dont le siège est 9,11,13, ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de

Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est 70130 Vaudey, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Saône, dont le siège est 9,11,13, ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transports X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Haute-Saône, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Transports X... pour les années 1991 à 1993 les remboursements de frais de déplacement effectués au profit de M. Jean-Marie X..., gérant minoritaire ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société Transports X..., l'arrêt attaqué relève que le redressement porte sur des indemnités forfaitaires versées par la société à son gérant minoritaire, et retient que, peu important que celui-ci soit ou non titulaire d'un contrat de travail, seuls les remboursements de frais réels justifiés peuvent être exonérés de cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible, sans rechercher si, comme le soutenait la société, M. X... occupait un emploi salarié de chauffeur routier, si les frais ayant donné lieu aux remboursements litigieux avaient été exposés au cours de l'exercice de cette activité, et s'ils entraient dans les prévisions des dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Saône et la DRASS de Franche-Comté aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10742
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Déductions - Frais professionnels - Frais de déplacement d'un gérant de société.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-10742


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 18 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10742
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