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18/06/1998 | FRANCE | N°97-10294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 97-10294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Relais FNAC, société en nom collectif, dont le siège social est centre commercial Nice Etoile, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit :

1°/ de la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex,>
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Relais FNAC, société en nom collectif, dont le siège social est centre commercial Nice Etoile, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit :

1°/ de la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Relais FNAC, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et dernière branches :

Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée par l'article 113 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;

Attendu que le 16 décembre 1994, la caisse ORGANIC recouvrement a mis en demeure la société en nom collectif relais FNAC de verser le montant de la taxe sur les locaux de vente au détail, instituée par les textes susvisés, pour les années 1992 à 1994 ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par la société Relais FNAC, l'arrêt énonce que la loi de finances pour 1985 a eu pour conséquence de supprimer la taxe d'entraide, et de transformer la taxe additionnelle à la taxe d'entraide en taxe unique assise sur les locaux de vente au détail, et qu'en supprimant toute référence au régime juridique des entreprises assujetties, le législateur a entendu généraliser l'application de cette dernière taxe à l'ensemble des entreprises répondant aux conditions énumérées, enfin que la loi de finances pour 1995 n'a fait que confirmer un état de droit antérieur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 29 décembre 1984 n'avait pas étendu le champ d'application de la taxe, qui restait limité aux entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, et alors que la société Relais FNAC n'était pas redevable de cette contribution pour les années considérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société Relais FNAC n'est pas redevable, pour les années 1992 à 1994, de la taxe sur les locaux de vente au détail ;

Déboute la caisse ORGANIC de ses demandes ;

Condamne la caisse ORGANIC et la DRASS des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10294
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions commerciales - Aide spéciale compensatrice - Taxe sur les locaux de vente au détail - Champ d'application.


Références :

Loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 1 et 3
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 113

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-10294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10294
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