La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°96-22862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-22862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pont-à-Mousson, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge la surdité déclarée au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles par M. X..., salarié de la société Pont-à-Mousson;

que la cour d'appel (Nancy, 29 octobre 1996) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société Pont-à-Mousson fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant par principe d'appliquer un correctif à l'évaluation du déficit auditif de M. X..., afin de tenir compte de la presbyacousie due à son âge, aux motifs qu'aucun texte ne permettait d'appliquer un tel abattement, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L. 434-2 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 1350 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les médecins ayant fait pratiquer les audiogrammes ont régulièrement tenu compte, soit pour en retenir l'incidence, soit au contraire pour l'exclure, de l'âge du salarié;

qu'en énonçant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de "circonstances objectives" permettant de présumer l'existence d'une surdité d'origine physiologique évoluant pour son propre compte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale;

alors, en outre, qu'en tout état de cause, l'employeur étant dans l'impossibilité, sans l'assistance d'un médecin expert, de mettre en évidence la part de la surdité due à l'âge et celle ayant une origine professionnelle, les juges du fond ne peuvent lui refuser l'expertise qu'il sollicite aux fins de contester le caractère professionnel de l'affection, tout en lui opposant les conclusions d'expertises audio-métriques, réalisées hors sa présence, de manière non contradictoire;

qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve de ce que la surdité de M. X... n'avait pas une origine exclusivement professionnelle, tout en le privant des moyens d'établir ce fait, la cour d'appel a violé les textes précités, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme;

alors, enfin, qu'il en est d'autant plus ainsi que les médecins ayant fait pratiquer les audiométries s'étaient abstenus de rechercher si l'âge du salarié (55 ans) pouvait exercer, en l'espèce, une éventuelle incidence sur son déficit auditif global ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas refusé le principe d'une correction du déficit auditif, en fonction de l'âge de la victime, mais seulement écarté l'application d'un abattement forfaitaire systématique par année d'âge ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les examens audiométriques avaient été réalisés conformément aux prescriptions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et fait ainsi ressortir que le déficit constaté était présumé imputable aux traumatismes sonores subis par le salarié, les juges du fond, qui relèvent qu'aucun élément n'est produit par l'employeur à l'appui de ses allégations, ont souverainement estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la demande d'expertise de la société Pont-à-Mousson n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pont-à-Mousson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22862
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-22862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award