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18/06/1998 | FRANCE | N°96-22428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-22428


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4, L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 des dispositions générales et le chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la séance de soins infirmiers au domicile d'un patient reçoit le coefficient 3 ; qu'elle ne peut donner lieu à prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qu'à raison de quatre séances au maximum dans la journée, totalisant ainsi

la cotation AIS 12 ;

Attendu que Mme X..., infirmière libérale, a coté AIS ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4, L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 des dispositions générales et le chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la séance de soins infirmiers au domicile d'un patient reçoit le coefficient 3 ; qu'elle ne peut donner lieu à prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qu'à raison de quatre séances au maximum dans la journée, totalisant ainsi la cotation AIS 12 ;

Attendu que Mme X..., infirmière libérale, a coté AIS 18 les séances de soins effectuées chaque jour au domicile d'un assuré ; que la Caisse, n'ayant retenu que le coefficient AIS 12, a réclamé à l'intéressée l'indu correspondant à la différence de cotation ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce essentiellement que les demandes d'entente préalable ont été régulièrement adressées à l'organisme social et que, faute de réponse dans le délai de 10 jours, son assentiment était acquis pour les cotations proposées par le praticien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit que la cotation de quatre séances au maximum dans la journée selon la cotation 12 AIS, ce qui excluait la prise en charge de deux autres séances et rendait donc inopérante la demande d'entente préalable pour le surplus, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliqant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22428
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Remboursement - Prestations figurant partiellement à la nomenclature - Entente préalable s'y référant - Portée .

Dès lors que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit que la prise en charge de quatre séances de soins infirmiers à domicile par jour selon la cotation 12 AIS, une demande d'entente préalable adressée à la caisse primaire d'assurance maladie pour 18 AIS, est inopérante pour le surplus de cotation.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4, L321-1, R162-52

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-04-11, Bulletin 1996, V, n° 158, p. 110 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-22428, Bull. civ. 1998 V N° 331 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 331 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22428
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