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18/06/1998 | FRANCE | N°96-22330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-22330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents

: M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., le remboursement d'une somme de 3 780 francs, correspondant au montant d'actes de chirurgie qu'il avait effectués dans une clinique au profit de trois assurés sociaux, en raison de l'absence de comptes-rendus opératoires;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 20 septembre 1996) a rejeté la demande de l'organisme social ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune des trois fiches d'observation journalière concernant les trois patients opérés par M. X..., visées par le jugement, ne contient la mention expresse de "l'extraction de quatre dents de sagesse incluses" et "suture à la soie";

qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical commandant l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie et notamment sur l'analyse, sur le plan médical de l'activité des établissements de santé;

qu'en estimant que la seule mention de l'extraction de quatre dents de sagesse incluses était suffisante, au regard du contrôle de pure forme de la caisse, le Tribunal a violé les articles L.133- 4, L.315-1, R.166-1 et R.315-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief de dénaturation, la Caisse ne peut reprocher au Tribunal d'avoir repris de façon intelligible dans son jugement les mentions figurant sous forme d'abréviations dans les fiches de surveillance journalière ;

D'où il suit que mal fondé en sa première branche, le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22330
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-22330


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 18 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22330
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