AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, dans l'affaire opposant :
- M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.241-6-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 351-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seules donnent lieu à l'exonération des cotisations d'allocations familiales les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu d'assurer contre le risque de perte d'emploi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales sur le salaire versé en 1993 par M. X... à son épouse qu'il emploie dans son commerce les sommes qui en avaient été exclues au titre de l'exonération prévue par l'article L.241-6-1 précité;
que, pour accueillir le recours de M. X... contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la restriction de l'exonération aux salariés assujettis à l'assurance chômage n'est prévue ni par cet article, ni par aucun autre texte de valeur légale ou réglementaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la salariée, pour laquelle l'exonération était demandée, n'était pas assujettie à l'assurance chômage, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.