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18/06/1998 | FRANCE | N°96-22196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-22196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CCMT (Entreprise générale génie civil), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., d

éfendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CCMT (Entreprise générale génie civil), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CCMT, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement de cotisations portant sur des commissions occultes versées par la société CCMT à des personnes non identifiées au cours de la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1992;

que la cour d'appel (Paris, 11 octobre 1996) a rejeté le recours de la société contre cette décision et l'a condamnée à payer les sommes réclamées ;

Attendu que la société CCMT fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que déjà au cours des périodes antérieurement contrôlées, elle avait versé des commissions à des personnes non identifiées, sans que cette pratique fût alors contestée par l'URSSAF ;qu'en se fondant sur le fait que les commissions avaient été versées à des personnes non identifiées au cours de la dernière période contrôlée, pour en déduire que les situations différaient en fait et que l'URSSAF n'était pas liée par la décision implicite résultant de son absence de redressement sur ce point lors de contrôles antérieurs, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que si la contribution sociale généralisée est applicable à tous les revenus d'activité et les revenus de remplacement, elle n'a pas pour effet de modifier le caractère salarial ou non salarial desdits revenus ;qu'en se fondant sur l'instauration de cette contribution pour en déduire que la situation n'était pas juridiquement identique entre les différentes périodes contrôlées, la cour d'appel a violé les articles 127 à 135 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, enfin, que la société avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel que la loi du 29 décembre 1990 instituant la contribution sociale généralisée n'était entrée en vigueur qu'à compter du 1er février 1991, de sorte que cette loi ne pouvait être invoquée pour justifier le redressement pratiqué pour la période du 1er octobre 1990 au 1er février 1991;

qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions de l'article 455 précité;

et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en confirmant le redressement opéré par l'URSSAF à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des commissions versées par la société à des apporteurs d'affaires, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre cette société et les bénéficiaires de ces commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence d'une comptabilité insuffisante et incomplète, justifiant le redressement forfaitaire opéré par l'agent de contrôle, du refus de la société de dévoiler l'identité des bénéficiaires des commissions versées, en l'absence de preuve contraire rapportée par celle-ci, sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir qu'une partie seulement des commissions l'avait été à des personnes non identifiées de sorte qu'il y avait lieu à tout le moins d'annuler le redressement concernant la partie des commissions dont le bénéficiaire était identifié, la cour d'appel a encore méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que le rapport de contrôle fait apparaître que les bénéficiaires des rémunérations occultes n'ont pu être identifiés alors qu'ils l'avaient été lors du précédent contrôle et, d'autre part, que les versements effectués à des bénéficiaires anonymes sont d'une importance excluant qu'il s'agisse de la récompense d'un service rendu de manière occasionnelle;

que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCMT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22196
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-22196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22196
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