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18/06/1998 | FRANCE | N°96-21661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-21661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ...,

2°/ du directeur régional de l'Inspection du travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté (SRITPSA), domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ...,

2°/ du directeur régional de l'Inspection du travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté (SRITPSA), domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 31 mai 1925, affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole comme exploitant agricole depuis le 1er janvier 1969, a demandé en avril 1985 la liquidation de sa retraite pour inaptitude au travail;

que, le 20 juin 1985, la Caisse lui a notifié le montant auquel s'élèverait sa retraite au 1er juin 1985, en l'avisant que celle-ci ne pourrait lui être versée que s'il apportait la preuve de ce qu'il avait cessé son activité dans le délai de 2 mois, et en lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai de 2 mois 1/2, elle procéderait à la liquidation "pour ordre" ;

que M. X... n'a pas répondu à ce courrier et a continué d'exercer son activité;

que le 10 juin 1988, la Caisse l'a informé qu'elle classait son dossier sans suite;

que sur demande de M. X... du 26 mai 1989, la Caisse lui a attribué à compter du 1er juin 1989 une pension tenant compte de la période d'activité de 1985 à 1989, mais calculée selon les dispositions de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 et du décret n° 86-376 du 13 mars 1986, et d'un montant moindre que celui de la pension qui aurait été attribuée au 1er juin 1985;

que, pour remédier à cette situation, la Caisse a proposé à M. X... de considérer que la retraite qu'il aurait pu percevoir au 1er juin 1985 avait fait l'objet d'une liquidation pour ordre, qui pouvait être payée à compter du 1er juillet 1989, premier jour du trimestre suivant sa cessation d'activité;

qu'elle lui a notifié le 31 août 1990 un rappel au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, dont elle a déduit la pension versée pour le mois de juin 1989;

que M. X..., après avoir contesté ce décompte, a demandé que sa pension lui soit attribuée au titre de sa demande du 26 mai 1989, sur la base des modalités de calcul antérieures ;

que la décision attaquée (Besançon, 27 septembre 1996) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que c'est à la date à laquelle la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur et à la demande de l'assuré que sont fixés les droits de celui-ci;

qu'en décidant que les droits à la retraite de M. X... avaient été définitivement acquis dès 1985, sans constater que sa pension aurait alors été expressément attribuée et effectivement liquidée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1120-1 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la notification du 20 juin 1985 était complète, qu'elle exposait de façon précise les conséquences qui en résultaient en cas de poursuite de son activité par l'assuré, et qu'elle indiquait qu'à défaut de réponse dans le délai prévu, elle procéderait à la liquidation de la retraite pour ordre;

qu'ayant ainsi fait ressortir que la pension avait été liquidée et attribuée à la suite de la demande d'avril 1985, seule la poursuite d'activité s'opposant au paiement, elle en a exactement déduit que le compte était définitivement clos à cette date tant au regard du nombre d'années d'activité qu'à celui du nombre de points de retraite acquis;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21661
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-21661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21661
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