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18/06/1998 | FRANCE | N°96-20578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-20578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), dans l'affaire opposant :

- Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

à :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

2°/ la société May, société ano

nyme dont le siège est à Bois Paris, 28630 Nogent-le-Phaye ;

La société May a formé un pourvoi i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), dans l'affaire opposant :

- Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

à :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

2°/ la société May, société anonyme dont le siège est à Bois Paris, 28630 Nogent-le-Phaye ;

La société May a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la société May, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par une notification du 16 janvier 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme X... de son refus de prendre en charge comme accident du travail le décès de Roger X..., son mari, victime le 9 janvier 1992, d'un malaise sur les lieux du travail;

que cette notification, qui précisait les forme et délai du recours amiable, ajoutait qu'en cas de contestation de la décision, il appartiendrait à l'intéressée d'autoriser la Caisse à faire pratiquer l'autopsie du corps de la victime;

que Mme X... ayant refusé cette autorisation le 30 janvier 1992 et saisi la commission de recours amiable le 1er mars 1994, la cour d'appel (Versailles, 25 juin 1996) a déclaré ce recours recevable et jugé que Roger X... était décédé à la suite d'un accident du travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société May, pris en ses deux branches :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que la société May reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article R142-1 du Code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Caisse pour saisir la commission de recours amiable, à peine de forclusion, laquelle s'oppose à l'intéressé dès lors que cette notification porte mention du délai, ce qui est le cas en l'espèce;

que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne contestait pas la présence, dans la lettre du 16 janvier 1992 par laquelle la Caisse lui avait notifié une décision de rejet de prise en charge du décès de son mari au titre de la législation sur les accidents du travail, de la mention de la possibilité pour elle d'exercer un recours auprès de la commission de recours amiable de la Caisse, ainsi que de la durée du délai d'exercice de ce recours;

que la cour d'appel a constaté, en outre, que Mme X... n'avait contesté la décision du 16 janvier 1992 que le 1er mars 1994, soit bien au-delà du délai de deux mois;

qu'en annulant la décision de la commission du 20 avril 1994, ayant opposé la forclusion à la réclamation de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article R.142-1 précité;

que, de son côté, la société May reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que pour refuser d'admettre que la lettre du 16 janvier 1992 avait fait courir le délai de forclusion, elle s'est bornée à relever que cette lettre comporterait une ambiguïté sur le point de savoir si la possibilité de contester la décision de la Caisse dépendait ou non de l'autorisation donnée à cet organisme de faire pratiquer une autopsie;

qu'en s'abstenant cependant de réfuter les motifs des premiers juges, indiquant que Mme X... avait été avisée dès le 30 janvier 1992 de ce que la contestation de la décision et l'autorisation d'autopsie du corps de son mari n'étaient aucunement liées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que la notification de la décision de la Caisse, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être introduite, à peine de forclusion, la procédure de recours gracieux, préalable nécessaire du contentieux judiciaire, doit, pour la garantie des droits des assurés, indiquer, avec la mention du délai de recours, ses modalités d'exercice;

qu'après avoir analysé les termes de la notification adressée à Mme X..., et constaté que ce document présentait l'autorisation de faire pratiquer une autopsie comme une condition préalable à la contestation de la décision de la Caisse, la cour d'appel a exactement décidé qu'à raison de son ambiguïté, une telle notification n'avait pu faire courir le délai de recours ouvert à l'intéressée;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et la société May reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, qu'aucune forme n'est imposée par la législation pour solliciter l'autopsie ni pour faire connaître aux ayants droit de la victime les conséquences de leur refus de cette mesure;

que s'ils s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la Caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès;

que la cour d'appel a constaté, à la suite des premiers juges, que Mme Henri s'était opposée à la demande d'autopsie présentée par la Caisse à la fin du mois de janvier 1992;

qu'en décidant cependant que Mme X... bénéficiait de plein droit de la présomption d'imputabilité, elle a violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale;

que, de son côté, la société May fait subsidiairement grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans sa lettre du 16 janvier 1992, la Caisse indiquait à Mme Henri qu'au cas où elle contesterait la décision de refus de prise en charge du décès de son mari au titre de la législation sur les accidents du travail, il lui appartiendrait de l'autoriser à faire pratiquer l'autopsie du corps de celui-ci;

que la Caisse joignait un imprimé à compléter par Mme X... dans le cas où celle-ci accepterait la mesure d'autopsie;

que la proposition d'autopsie ainsi formulée par la Caisse était claire;

qu'en qualifiant cependant cette demande d'ambiguë, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs;

que la cour d'appel a, d'une part, constaté que Mme Henri s'était opposée à la demande d'autopsie présentée par la Caisse à la fin du mois de janvier 1992 et a, d'autre part, retenu que la demande d'autopsie présentée par la Caisse était inexistante;

d'où il résultait implicitement qu'elle n'avait pu être suivie d'un refus;

qu'en statuant ainsi, à la faveur de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé les dispositions de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale et rappelé les termes de la lettre notifiée par la Caisse le 16 janvier 1992 en même temps que la demande d'autorisation d'autopsie, les juges du fond ont relevé qu'en raison de son ambiguïté, cette lettre laissait penser à tort que l'initiative de la mesure d'autopsie appartenait à Mme X...;

que la cour d'appel a pu en déduire que le refus opposé dans ces conditions par l'intéressée ne lui avait pas fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, et décider que la Caisse ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère au travail le décès de la victime consécutif à un malaise survenu au temps et au lieu du travail, devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

qu'elle a ainsi, sans contradiction ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre et la société May aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre et la société May à payer à Mme Henri la somme de 14 472 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20578
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Autopsie - Autorisation.

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Notification - Mentions des formes et délai du recours amiable.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-4 et R142-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-20578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20578
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