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18/06/1998 | FRANCE | N°96-20344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-20344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois, 65000 Tarbes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Allianz via assurances, dont le siège est ...,

2°/ de M. Roland X..., demeurant ...,

3°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois, 65000 Tarbes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Allianz via assurances, dont le siège est ...,

2°/ de M. Roland X..., demeurant ...,

3°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM des Hautes-Pyrénées, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz via assurances, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 13 août 1978, M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la compagnie Allianz via assurances, a été déclaré entièrement responsable;

qu'un arrêt du 12 juillet 1983, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice subi par M. Y... et fait droit au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que pour débouter la Caisse de son recours complémentaire en remboursement des prestations versées à la suite de l'hospitalisation de M. Y... prescrite du 31 janvier 1987 au 31 décembre 1989, dans un service de type " moyen séjour", l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la demande ne concerne qu'une modalité de réparation des préjudices déjà indemnisés, soit au titre de l'hospitalisation un mois par an dans un centre de rééducation, soit au titre de l'assistance d'un tiers, laquelle pouvait être organisée à domicile ou en milieu hospitalier;

qu' elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt qui a retenu le maintien à domicile plutôt que l'hospitalisation de longue durée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que fondé sur un élément de préjudice qui n'avait pas été inclus dans la demande initiale, le recours de la caisse avait un objet différent de celui ayant donné lieu à la première décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allianz via assurances et M. X... à payer à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20344
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-20344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20344
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