La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°96-19384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-19384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., Les Aubes, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où éta

ient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., Les Aubes, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CAF de Montpellier, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé comme collaboratrice bénévole de son mari, médecin exerçant à titre libéral, jusqu'à la naissance de leur troisième enfant;

que M. X... a alors sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation;

que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Montpellier, 20 juin 1996) a rejeté son recours contre le refus de la Caisse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part que si l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation est subordonnée à l'exercice antérieur, pendant huit trimestres, d'une activité professionnelle "suffisante" pour permettre l'ouverture des droits à pension de retraite dans un régime de base, elle n'est pas pour autant subordonnée au versement effectif des cotisations et à la validation des trimestres;

qu'en décidant néanmoins que l'activité exercée pendant plus de huit trimestres par Mme X... en qualité de conjoint collaborateur bénévole ne permettait pas l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation, motif pris qu'elle n'avait pas usé de la faculté qui lui était ouverte de cotiser à un régime d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les articles L.532-2 et R.532-2 du Code de la sécurité sociale;

et alors, d'autre part, que, subsidiairement, à supposer que l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation soit subordonnée au versement effectif de cotisations d'assurance vieillesse permettant la validation de huit trimestres, celle-ci peut résulter, pour le conjoint collaborateur bénévole, de l'affiliation de son conjoint à l'assurance vieillesse;

qu'en décidant néanmoins que le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation était subordonné à l'affiliation personnelle de Mme X... à l'assurance vieillesse, de sorte qu'elle ne pouvait utilement invoquer les trimestres d'activité qui lui avaient été reconnus par la caisse de retraite de son conjoint en raison de son activité de conjoint collaborateur bénévole, la cour d'appel a violé les articles L.532-2 et R.532-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L.532-2 du Code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base;

que l'article R.532-2 du même Code fixe à deux années la durée de cette activité professionnelle et précise qu'elle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R.351-9 du Code de la sécurité sociale;

que ce dernier texte dispose qu'il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... n'a, en sa qualité de conjoint collaborateur bénévole de son mari, versé aucune cotisation à un régime d'assurance vieillesse de base, et, d'autre part, qu'elle n'a pas adhéré au régime volontaire d'assurance vieillesse institué pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une profession libérale par les articles L. 742-6,6° et D.742-36 et suivants du Code de la sécurité sociale;

qu'elle en a exactement déduit que Mme X..., n'ayant jamais cotisé à aucun régime à titre personnel, ne pouvait justifier de la durée d'activité professionnelle exigée pour bénéficier de l'allocation parentale d'éducation;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CAF de Montpellier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19384
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation parentale d'éducation - Attribution - Exercice d'une activité professionnelle - Professions libérales.


Références :

Code de la sécurité sociale L532-2, R351-9, L742-6-6° et D742-36

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-19384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award