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18/06/1998 | FRANCE | N°96-18714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-18714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a bénéficié, à partir d'avril 1993, de plusieurs prescriptions médicales de repos;

que, sur avis défavorable du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de prolonger le dernier arrêt de travail prescrit au-delà du 22 novembre 1993, une expertise technique a été mise en oeuvre dans les formes prévues aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, à la suite duquel l'organisme social a décidé d'interrompre, à compter de cette date, le service des indemnités journalières ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 321-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale dispose que : "l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail" ;

que ce texte vise incontestablement, par l'expression "...reprendre le travail", l'activité salariée effectivement exercée par l'assuré;

qu'en déclarant que ce texte ne stipule pas "de reprendre son travail", et qu'en conséquence, il importait peu que l'assuré soit apte à reprendre son activité antérieure ou seulement une autre activité adaptée à ses possibilités, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte précité;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, à supposer qu'il importe peu que l'assuré ne soit apte qu'à exercer une activité professionnelle adaptée à ses possibilités, encore faut-il que l'expert technique précise quelle pourrait être l'activité adaptée aux possibilités de l'assuré;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer M. X... apte à reprendre le travail, s'est déterminée au regard du rapport de l'expert technique selon lequel "l'état de santé de M. X... est compatible avec une activité salariée le 22 novembre 1993", sans autrement préciser de quelle activité il pouvait s'agir, en l'état d'un certificat médical du médecin traitant attestant de l'inaptitude de M. X... à reprendre son activité de VRP;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a conclu que l'état de santé de l'assuré était compatible avec une activité salariée, faisant ressortir par là même son aptitude à reprendre le travail, peu important à cet égard qu'il soit apte à poursuivre son activité antérieure ou seulement à exercer une autre activité, quelle qu'elle soit;

que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18714
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-18714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18714
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