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18/06/1998 | FRANCE | N°96-18605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-18605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Filature Soubrie et Lassalle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famialiales de l'Ariège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Filature Soubrie et Lassalle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famialiales de l'Ariège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Filature Soubrie et Lassalle, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Ariège, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, les sommes versées par la société Soubrie et Lassalle, en application de l'accord d'intéressement conclu avec son personnel le 3 juillet 1989, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1990 à 1992;

que la cour d'appel (Toulouse, 7 juin 1996) a maintenu ce redressement ;

Attendu que la société Soubrie et Lassalle fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans leur rédaction alors applicable ne s'opposent pas à la prise en considération, dans une certaine mesure, des périodes d'absence des salariés dans la répartition de l'intéressement, dès lors que le caractère collectif de celui-ci n'en est pas affecté;

qu'ainsi, en considérant que le système d'intéressement mis en place par la société Soubrie et Lassale ne répondait pas aux exigences légales, faute de respecter une stricte proportionnalité entre le temps de présence et la répartition des primes, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé les textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'accord litigieux prive les salariés absents plus de 20 jours de tout droit à l'intéressement et que la prise en compte de retards ou d'absences par heures ou journées selon qu'ils ont lieu en période d'activité normale ou forte aboutit à transformer l'intéressement en prime d'assiduité;

que la cour d'appel en a exactement déduit que ce mode de rémunération retirait aux sommes allouées le caractère de rémunération collective et que l'employeur ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Filature Soubrie et Lassalle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18605
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Accord d'intéressement - Conditions.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2, 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-18605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18605
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