AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1997 par le tribunal d'instance d'Annecy en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Thierry C..., demeurant ...,
2°/ de Mme Janine X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Agnès D..., demeurant ...,
4°/ de M. Robert A..., demeurant ...,
5°/ de M. Claude Y..., demeurant ...,
6°/ de M. Alain B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;
Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que M. Didier Z... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 5 décembre 1997 du tribunal d'instance de d'Annecy, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de la liste de candidatures aux élections du conseil de prud'hommes d'Annecy, présentée par la coordination française nationale des travailleurs ;
Que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.