ANNULATION sans renvoi sur la demande présentée par X..., et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, en date du 21 novembre 1995, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 6 octobre 1997, saisissant la Cour de révision ;
Vu l'article 622-4°, du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu le mémoire produit :
Attendu que le dossier est en état ; Attendu que Y... et X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, le premier, pour avoir, étant de nationalité algérienne, séjourné irrégulièrement en France, le second, pour avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ce séjour ;
Que, par jugement du 21 novembre 1995, le tribunal a condamné Y..., par défaut, à 6 mois d'emprisonnement et X..., contradictoirement, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 francs ;
Que, statuant le 14 mars 1996, sur opposition de Y..., les juges, après avoir accueilli l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel ordonnant l'expulsion de l'intéressé, ont estimé, en conséquence, que son séjour en France n'était pas irrégulier et l'ont renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que l'infraction d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, réprimée par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, étant subordonnée à la commission par cet étranger de l'infraction principale, prévue par l'article 19, alinéas 1 et 2, de la même ordonnance, la décision de relaxe prononcée de ce chef en faveur de Y... constitue ainsi un fait nouveau, au sens de l'article 622-4°, du Code de procédure pénale, de nature à retirer aux faits imputés au requérant leur caractère délictueux ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision en annulant les dispositions du jugement du 21 novembre 1995 qui concernent X... ;
Attendu que l'annulation ne laissant rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit à la charge de l'intéressé, il n'y a pas lieu, en application de l'article 625 du Code de procédure pénale, d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
Par ces motifs :
ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, en date du 21 novembre 1995, en ses dispositions concernant X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.