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17/06/1998 | FRANCE | N°97-70147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 97-70147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thomas Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Madeleine Y..., demeurant ..., quartier Saint-Augustin, 06200 Nice,

3°/ Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant "Le Chantereine", ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 1997 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domi

cilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 06364 Nice Cedex, défenderesse à la cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thomas Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Madeleine Y..., demeurant ..., quartier Saint-Augustin, 06200 Nice,

3°/ Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant "Le Chantereine", ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 1997 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 06364 Nice Cedex, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Vu les articles R. 11-22 et R. 12-1-5° du Code de l'expropriation ;

Attendu que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics;

qu'en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ;

Attendu que l'état parcellaire dressé à l'occasion d'une procédure d'expropriation engagée par la commune de Nice à l'encontre des consorts Y... et joint à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 27 mars 1997) mentionne trois propriétaires coïndivisaires du terrain à exproprier, sans qu'il soit justifié, ni par l'ordonnance d'expropriation, ni par le dossier, de l'envoi d'une lettre recommandée de notification à deux d'entre eux ;

Qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité et alors que le seul retour à l'expropriant du questionnaire relatif à l'identité du propriétaire, signé des trois indivisaires, ne permet pas d'établir l'existence de l'information nécessaire, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mars 1997, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Nice aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70147
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Mentions - Notification individuelle du dossier en mairie - Justification - Nécessité.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-22 et R12-1-5°

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°97-70147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70147
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