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17/06/1998 | FRANCE | N°97-70067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 97-70067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit :

1°/ de la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France, (S.A.N.E.F.), dont le siège est ...,

2°/ de M. Z... des services fiscaux du Pas-de-Calais commissaire du gouvernement, domicilié au Palais Saint-Vaast .... 15, 62034 Arras, défendeurs à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit :

1°/ de la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France, (S.A.N.E.F.), dont le siège est ...,

2°/ de M. Z... des services fiscaux du Pas-de-Calais commissaire du gouvernement, domicilié au Palais Saint-Vaast .... 15, 62034 Arras, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la S.A.N.E.F., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la route nationale desservant les parcelles, en zone d'urbanisation future, était alimentée par une conduite maîtresse d'adduction d'eau sur laquelle aucun branchement particulier n'était possible et que l'autre voie desservant ces mêmes parcelles était équipée d'un réseau potable saturé inadapté à un lotissement, la cour d'appel, a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement retenu que ces parcelles ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que constatant que le droit de construire était un droit personnel, limité au seul exploitant agricole et en annexe de ses propres bâtiments et que la source se situait dans une zone sans possibilité d'aménagement pour un particulier, la cour d'appel en a déduit que ces éléments n'apportaient pas de plus-value aux parcelles concernées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci après-annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant confirmé l'évaluation à l'hectare des premiers juges sur la base des mêmes accords, s'est nécessairement référée à des accords amiables antérieurs au jugement ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... n'établit pas en quoi ces terres différeraient de celles, objet des accords amiables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant souverainement, d'une part, que Mme X... ne justifiait ni de la vente forcée de ses moutons, ni du montant de ses frais de déménagement et de réinstallation et, d'autre part, qu'elle ne pouvait, au titre du droit de chasse, demander le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70067
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Constructibilité - Desserte en eau - Impossibilité - Effet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°97-70067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70067
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