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17/06/1998 | FRANCE | N°97-70046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 1998, 97-70046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris (Direction de la construction et du logement, sous-direction de la politique foncière, service des mutations immobilières), représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris (Direction de la construction et du logement, sous-direction de la politique foncière, service des mutations immobilières), représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 1996), de décider que la ville de Paris, devenue propriétaire par voie de préemption de l'immeuble dans lequel elle était locataire, a satisfait à ses obligations de relogement lors de la procédure d'éviction des occupants, alors, selon le moyen, "qu'en vertu des dispositions combinées, d'une part, de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation, auquel renvoient en cas d'éviction des occupants de l'immeuble préempté, les articles L. 213-10 et L. 314-2 du Code de l'urbanisme, et, d'autre part, de ces articles, il doit être fait à ces occupants deux propositions au moins portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du Code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la personne publique se trouvant valablement libérée par l'offre à l'intéressé d'un local correspondant à ses besoins et n'excédant pas les normes HLM;

qu'en validant l'offre faite à Mme X... sans avoir constaté qu'elle faisait suite à la proposition de deux logements au moins répondant auxdites conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions ci-dessus mentionnées" ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses écritures d'appel, que les offres de relogement faites ne remplissaient pas les conditions édictées par les articles L. 14-3 du Code de l'expropriation, L. 322-1 du Code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la dernière offre formulée par la ville de Paris était un appartement situé dans un arrondissement limitrophe, répondant aux exigences de la loi et que la ville de Paris avait fait un effort de relogement dans les meilleures conditions, neuf appartements ayant été proposés de juillet 1992 à décembre 1994, dont la plupart et en particulier le dernier correspondait bien aux besoins de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70046
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Expropriant - Obligations - Relogement des occupants - Propositions de l'Administration - Correspondance aux besoins de l'occupant - Constatations suffisantes.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1998, pourvoi n°97-70046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70046
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