AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Coordination française nationale des travailleurs (CFNT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Cannes (contentieux des élections prud'homales), au profit :
1°/ de Mme Mireille X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Danièle Company, demeurant ...,
3°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,
4°/ de M. le préfet des Alpes-Maritimes, domicilié à la Préfecture, 06286 Nice Cedex 3, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;
Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que Mme Z..., mandataire de la liste "Coordination française des travailleurs français" pour les élections du conseil de prud'hommes de Cannes, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 25 novembre 1997 du tribunal d'instance de Cannes, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de cette liste ;
Que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.