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17/06/1998 | FRANCE | N°97-50066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 97-50066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le Groupement d'Information et de soutien aux immigrés (GISTI), dont le siège est ...,

2°/ M. X... Rahma, domicilié chez ..., en cassation de deux ordonnances RG n° 200/97 rendues le 9 juillet 1997 et le 2 juillet 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Direction de la Police Générale, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, Ã

  l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le Groupement d'Information et de soutien aux immigrés (GISTI), dont le siège est ...,

2°/ M. X... Rahma, domicilié chez ..., en cassation de deux ordonnances RG n° 200/97 rendues le 9 juillet 1997 et le 2 juillet 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Direction de la Police Générale, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupe d'information et de soutien aux immigrés (GISTI) et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues sur renvoi après cassation par un premier président (Versailles, 2 et 9 juillet 1997), qu'une précédente ordonnance a dit que l'appel formé par le Préfet de Police de Paris contre la décision d'un juge délégué ayant remis en liberté M. Y..., de nationalité marocaine, était sans objet et que l'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) était irrecevable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du 2 juillet 1997 d'avoir ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'expiration du délai de 48 heures de l'article 35 bis du 2 novembre 1945 et à l'ordonnance du 9 juillet 1997 d'avoir constaté le dessaisissement du premier président alors que, selon le moyen, le délai de 48 heures imparti par l'article 35 bis douzième alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au premier président de la cour d'appel pour statuer sur les appels des ordonnances relatives aux prolongations de rétention des étrangers, n'est assorti d'aucune sanction;

que son dépassement n'entraîne pas le dessaisissement du magistrat, lequel, dernier juge du fond à pouvoir se prononcer, reste au contraire tenu de statuer sur l'appel dont il est saisi;

qu'ainsi, le premier président a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé l'article 35 bis précité;

alors que d'autre part, à supposer que le délai de 48 heures soit sanctionné par le dessaisissement du premier président, l'imposition d'un tel délai serait alors contraire aux dispositions des articles 5 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui imposent qu'un juge puisse statuer sur toute mesure tendant à priver de liberté ou à prolonger la privation de liberté d'un individu;

alors, qu'enfin, le délai de 48 heures est respecté lorsqu'un premier président a statué dans ce délai à compter de l'appel;

qu'à supposer ce délai sanctionné par un dessaisissement, la sanction ne peut plus jouer quand bien même l'ordonnance serait cassée et l'affaire renvoyée devant un autre premier président qui, saisi à la suite de l'arrêt de cassation, doit impérativement trancher le litige qui lui est soumis, dans les conditions de droit commun relatives aux juridictions de renvoi, l'ordonnance cassée gardant néanmoins son effet interruptif de délai;

qu'ainsi, le premier président a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 35 bis de l'ordonnance de 1945, 625 et 631 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que les délais légaux de rétention étant expirés lors de la saisine du premier président, le recours devant celui-ci était sans objet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50066
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Ordonnance statuant sur ce point - Recours devant le premier président - Délais de rétention expirés - Effets.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Président de la cour d'appel de Versailles, 1997-07-09 1997-07-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°97-50066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50066
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