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17/06/1998 | FRANCE | N°97-50050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 97-50050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de l'Essonne, domicilié Bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller réf

érendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Gu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de l'Essonne, domicilié Bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 2 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance d'un juge délégué l'ayant assigné à résidence alors qu'il est le père d'un enfant français et vit avec sa mère qui est également française ;

Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que l'appel interjeté le 28 avril 1997 contre l'ordonnance du 22 avril 1997 est tardif et donc irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50050
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°97-50050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50050
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