AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de l'Essonne, domicilié Bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 2 mai 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance d'un juge délégué l'ayant assigné à résidence alors qu'il est le père d'un enfant français et vit avec sa mère qui est également française ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que l'appel interjeté le 28 avril 1997 contre l'ordonnance du 22 avril 1997 est tardif et donc irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.