La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1998 | FRANCE | N°97-50049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 97-50049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boune X..., domicilié ... au Roi, 75011 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de l'Essonne, domicilié Bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchiell

i, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boune X..., domicilié ... au Roi, 75011 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de l'Essonne, domicilié Bureau des étrangers, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 9 mai 1997) d'avoir confirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors que celui-ci, possédant un passeport, un laisser-passer de l'ambassade, deux cartes d'immatriculation à la Sécurité sociale et des bulletins de paie, remplissait les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, par une décision motivée, a retenu que malgré la présentation d'un passeport, d'une carte de Sécurité sociale et de bulletins de paie, M. X... ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50049
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°97-50049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award