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17/06/1998 | FRANCE | N°97-50037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1998, 97-50037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de Police de Paris, domicilié ..., 8e bureau, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 janvier 1997 par le président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mounir X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseill

er référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de Police de Paris, domicilié ..., 8e bureau, 75004 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 janvier 1997 par le président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mounir X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que les risques encourus par M. X... sont sérieux eu égard à son mode de vie spécifique (, en cas de retour dans son pays) ;

Qu'en assignant ainsi à résidence M. X... sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention sont expirés et qu'il ne reste donc rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50037
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président de la cour d'appel de Paris, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1998, pourvoi n°97-50037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50037
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