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17/06/1998 | FRANCE | N°97-43017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-43017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant Groupe Archipel TSF, Bât Rose 1, Porte 6, 97200 Fort de France, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Electricité de France, dont le siège est Pointe des Carrières, 97200 Fort de France, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Le

moine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant Groupe Archipel TSF, Bât Rose 1, Porte 6, 97200 Fort de France, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Electricité de France, dont le siège est Pointe des Carrières, 97200 Fort de France, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Electricité de France, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France rendu le 20 mars 1997 dans une instance l'opposant à EDF ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché, celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43017
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-43017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43017
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