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17/06/1998 | FRANCE | N°97-42175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-42175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des techniques en milieu ionisant (STMI), société anonyme, dont le siège est BP 27 CE Cadarache, 13115 Saint-Paul-lez-Durance, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mars 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Béatrice X..., demeurant Le Nautilus ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancie

n faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des techniques en milieu ionisant (STMI), société anonyme, dont le siège est BP 27 CE Cadarache, 13115 Saint-Paul-lez-Durance, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mars 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Béatrice X..., demeurant Le Nautilus ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des techniques en milieu ionisant (STMI), les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la Société des techniques en milieu ionisant (STMI) s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont un des éléments, qui était relatif au rétablissement des 5 jours de congés payés, sur l'année 1996, indûment retenus sur l'exercice 1997 et qui n'était pas chiffré, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société des techniques en milieu ionisant (STMI) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42175
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-42175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.42175
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