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17/06/1998 | FRANCE | N°97-40754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-40754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section Activités diverses), au profit de La Croix rouge française, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section Activités diverses), au profit de La Croix rouge française, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de La Croix rouge française, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 13 décembre 1996), que Mme X..., engagée le 15 juin 1990 par La Croix rouge française en qualité d'aide-ménagère, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités kilométriques pour les mois de mars 1994 à mai 1994 et octobre 1994;

qu'elle a fait valoir que son employeur avait cessé, par une note de service du 30 septembre 1994, établie après une réunion avec les salariées le 17 mars 1994, d'indemniser les trajets aller-retours entre le domicile des aide-ménagères et celui des bénéficiaires et n'indemnisait plus que les trajets entre bénéficiaires ;

Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté des débats le décompte des indemnités dues et les feuilles de route qu'elle avait produites et de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de la convention collective de La Croix rouge française et des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats et tranché le litige sans encourir les griefs des moyens;

qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40754
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section Activités diverses), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°97-40754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40754
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