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17/06/1998 | FRANCE | N°96-43262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Colom Alberti, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Fina

nce, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Colom Alberti, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 12 juin 1989 par la société Colom Alberti en qualité de chauffeur-manutentionnaire moyennant une rémunération convenue sur la base d'une durée de travail de 42 heures par semaine;

qu'il a sollicité le 3 août 1994 une augmentation de salaire à la suite de l'allongemerit de sa tournée et de l'attribution de 2 clients supplémentaires;

que son employeur l'a alors affecté sur une tournée à Bourges;

qu'ayant refusé cette nouvelle affectation en invoquant une baisse de salaire, M. X... a été licencié le 24 août 1994;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'il travaillait dans le cadre d'une convention de forfait puisqu'il était rémunéré par un salaire brut constant incluant un salaire de base, des heures supplémentaires et des primes;

que dans sa lettre du 5 août 1994, l'employeur a admis de façon tout à fait claire la modification de l'horaire de travail en indiquant que celui-ci était ramené à 169 heures par mois;

que l'employeur a d'ailleurs confirmé que la rémunération était bien modifiée substantiellement puisque dans sa lettre du 11 août, il précise que "le salaire de base reste inchangé";

que la jurisprudence est constante pour admettre que toute modification à la baisse de la rémunération d'un salarié constitue une modification substantielle de son contrat de travail dans la mesure où cet élément est par nature déterminant;

qu'en l'espèce, la décision de l'employeur de supprimer les heures supplémentaires en ramenant l'horaire à 169 heures par mois portait atteinte à la convention de forfait, élément déterminant lors de l'embauche;

que le salarié, dont la rémunération avait été maintenue pendant le préavis, ne pouvait rapporter la preuve d'une baisse de salaire;

que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et s'est contredite ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve d'une baisse de rémunération résultant de l'affectation à Bourges n'était pas rapportée, a décidé, sans se contredire, que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43262
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 05 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-43262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43262
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