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17/06/1998 | FRANCE | N°96-43253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Arc Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourg

eot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Arc Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Arc Europe, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 octobre 1993, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Arc Europe ;

que, le 1er décembre 1993, sans que le contrat ait été rompu, l'employeur a fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée, à échéance au 28 février 1994;

que la société Arc Europe a informé Mme X... de la non-reconduction de ce contrat par lettre du 18 février 1994, contresignée par la salariée;

que, cependant, le 1er mars 1994, l'employeur a proposé à la salariée, qui l'a signé, "un protocole" prévoyant la poursuite de la relation contractuelle de travail avec une diminution de la rémunération;

que la salariée a dénoncé ce protocole le 8 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 1994 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, énonce que Mme X..., ayant contresigné la lettre du 18 février 1994 et signé le "protocole" du 1er mars 1994, ne peut se prévaloir d'une rupture imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signature, le lendemain de la notification de la rupture, d'un protocole, aussitôt dénoncé, emportant modification du contrat de travail, ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de renoncer à la rupture du contrat qui lui avait été notifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Arc Europe aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-43253

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-43253
Numéro NOR : JURITEXT000007386772 ?
Numéro d'affaire : 96-43253
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-17;96.43253 ?
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