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17/06/1998 | FRANCE | N°96-43233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société anonyme Point P Trouillard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, con

seillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société anonyme Point P Trouillard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Point P Trouillard, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1983, en qualité de vendeur magasinier, par la société Point P. Trouillard, a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1992;

que le 23 août 1993, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise à un poste de manutention nécessitant des manutentions répétées supérieures à 10 kg, apte à la reprise à un emploi assis ou debout sans manutention;

que le salarié a pris, à la demande de l'employeur, ses congés payés du 24 août 1993 au 27 septembre suivant ;

que le 28 septembre 1993, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive du salarié à son ancien poste de travail;

que l'employeur l'a licencié le 19 octobre 1993 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité, alors, selon le moyen, premièrement, que la seule réunion ayant eu lieu avec le représentant du personnel de l'entreprise d'Angers alors que le salarié seul travaillait sur le site des Ponts de Cé, a eu lieu le 30 août 1993 alors que le salarié était toujours en arrêt de travail;

deuxièmement, que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié au salarié le 2 novembre 1993 qu'il était consolidé à compter du 8 novembre 1993 et que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 9 novembre 1993;

que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles justifiées par des considérations relatives à l'état de santé du salarié suite à un accident du travail;

que l'employeur est tenu de lui proposer compte-tenu des conclusions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel un autre emploi approprié à ses capacités;

troisièmement, qu'il convient de faire remarquer que l'employeur n'a émis par écrit aucun motif qui s'opposait à ce qu'il soit donné suite à l'avis émis par le médecin;

que la société dispose de nombreuses agences, que l'obligation de reclassement dont la charge incombe à l'employeur n'a pas été respectée;

que le salarié ayant été déclaré par le médecin du travail, le 29 septembre 1993, inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur était tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié, l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail;

qu'il est constant que l'employeur n'a pas pu, au vu du certificat médical établi par le médecin du travail en date du 28 septembre 1993, le 30 septembre 1993 rechercher une possibilité de reclassement mentionnée à l'article L 122-32-5 du Code du travail;

que, dès le 30 septembre, l'employeur a notifié au salarié que les aptitudes nécessaires à la tenue du genre de poste émis par le médecin du travail rendaient impossible son reclassement au sein de l'établissement et des établissements de l'entreprise environnant, faute d'emploi disponible dans les fonctions recherchées;

que cette notification hâtive du licenciement ainsi prononcé constitue un abus de droit qui révèle une intention de nuire;

quatrièmement, qu'il convient de rappeler que le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail doit être suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail lequel a pris fin le 9 novembre 1993;

qu'il s'ensuit qu'à la date du 19 octobre 1993, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement du salarié;

que l'employeur avait l'obligation d'attendre l'avis définitif sur l'aptitude du salarié à exercer à nouveau son emploi ou un emploi adapté ;

que ce renvoi ainsi prononcé revêt un caractère incontestablement abusif ;

cinquièmement, que c'est précisément par cette appréciation que conformément à la jurisprudence constante, la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement prononcé avait pour cause la guérison du salarié alors que la fiche médicale émise par le médecin du travail s'effectue soit à la reprise du travail du salarié, soit dans un délai de 10 jours postérieurement à celle-ci;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans la première branche du moyen ;

Attendu, ensuite que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur qui n'avait pas agi avec hâte, a justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit et comme entaché de contradiction, est non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43233
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-43233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43233
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