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17/06/1998 | FRANCE | N°96-43219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Bancaire de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Boin

ot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Bancaire de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de la société Bancaire de Paris, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé par la Société Bancaire de Paris (SBP) le 1er septembre 1986, en qualité de fondé de pouvoir, a été promu directeur financier, puis directeur central, chargé des opérations financières et du développement des activités de la banque;

qu'après la fusion de celle-ci avec la Banque de Financement de Participations (FIPART), il en a été nommé directeur général adjoint, le 1er janvier 1993 ;

que, par lettre du 16 septembre 1993, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien pour le 22 septembre 1993;

qu'il a ensuite été licencié pour faute grave par une lettre du 30 septembre 1993, faisant état de détournements commis par l'un de ses subordonnés, M. X... et lui reprochant de ne pas avoir respecté la procédure interne, qu'il avait lui-même instituée par une note de service du 8 octobre 1991, selon laquelle tout chèque ou virement émis par le débit du compte d'un client à un ordre différent du sien devait faire l'objet d'une pièce écrite signée du client, soit préalablement à l'établissement du chèque, soit sous la forme d'un reçu signé lors de la remise du chèque;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1996), d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave, justifiant la mesure de mise à pied dont il avait fait l'objet et son licenciement sans indemnités de rupture et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société SBP au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ;

qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser à quelle date la société SBP avait eu connaissance des faits qu'elle reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois, avant la date à laquelle les poursuites disciplinaires avaient été engagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité;

alors, d'autre part, que l'employeur ne peut exciper d'une faute grave, lorsque le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle il a eu connaissance des faits et l'engagement de la procédure de licenciement est excessif;

qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser à quelle date la société SBP avait eu connaissance des faits qu'elle reprochait au salarié, qui avaient été commis plus de deux mois avant la date à laquelle les poursuites disciplinaires avaient été engagées, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, encore, qu'une faute suppose un manquement à une obligation préexistante;

qu'en ne précisant pas, en l'état du contenu de la note de service relative à la procédure qui devait être suivie en matière de règlements, dont elle a rappelé les termes et dont ne résultait, à la charge de M. Y..., aucune obligation de cette nature, la vérification de l'existence d'un ordre écrit du client incombant, aux termes de l'arrêt, aux services comptables, d'où elle déduisait que le salarié, directeur de l'administration générale de la banque, était personnellement tenu de "vérifier que les services comptables avaient respecté ses consignes et s'étaient assurés de l'autorisation du client", lorsqu'il était amené à apposer sa signature, en sus d'un autre directeur, signataire autorisé, sur les chèques qui lui étaient présentés, et qu'il avait commis des manquements extrêmement graves à ses obligations contractuelles, en se contentant de l'affirmation écrite de M. X... sur l'existence de l'ordre du client", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave, privative des indemnités de rupture, qu'elle a retenue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;

et alors, enfin, qu'en se prononçant de la sorte sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles le salarié soutenait qu'en l'état de la procédure qui avait été mise en oeuvre en matière de règlements, dont il résultait, aux termes de l'arrêt, que c'est aux services comptables qu'il appartenait de s'assurer de l'autorisation écrite du client, que cette autorisation soit donnée antérieurement comme postérieurement à la signature des chèques, les deux directeurs qui étaient habilités à les signer, avaient pour seule obligation de s'assurer que la demande de chèque émanait bien d'un gestionnaire, autorisé à formuler une telle demande, que le compte était bien approvisionné et que l'opération donnait bien lieu à enregistrement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Y..., qui se bornait à contester avoir engagé sa responsabilité, ait invoqué, devant les juges du fond, la prescription des faits reprochés ni le caractère tardif de la procédure de licenciement pour faute grave dont il faisait l'objet ;

Et attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, après avoir rappelé les consignes applicables en vertu de la note de service élaborée par M. Y... lui-même, énoncé, d'une part, que la préparation et la réalisation comptable des opérations effectuées ne dispensaient pas M. Y..., de vérifier que les services comptables avaient respecté ses instructions et qu'ils s'étaient assurés de l'autorisation donnée par le client, et d'autre part, que l'apposition de sa signature "signifiait la régularité de l'opération", faisant ainsi ressortir qu'il avait l'obligation de s'assurer de cette régularité avant d'apposer sa signature ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable en ses deux premières branches, comme étant mélangé de fait et de droit, et non fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43219
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-43219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43219
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