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17/06/1998 | FRANCE | N°96-43217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir du Sud-Ouest (CSO), société anonyme, dont le siège social est 51-53, boulevard du Président Wilson, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mlle Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Br

issier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir du Sud-Ouest (CSO), société anonyme, dont le siège social est 51-53, boulevard du Président Wilson, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mlle Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, Premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Comptoir du Sud-Ouest, les conclusions de M. Joinet, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 25 avril 1996), Mlle X..., employée en qualité de secrétaire d'agence par la société Comptoir du Sud-Ouest (CSO), a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 29 janvier 1993;

qu'à cette date, la salariée a signé une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail;

que par lettre du 2 février 1993, l'employeur lui a notifié son licenciement pour "incompabilité avec membre de la direction";

qu'invoquant la nullité de la transaction, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le CSO fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction du 29 janvier 1993 alors, selon le moyen, que l'employeur insistait en premier lieu sur la circonstance qu'il avait dispensé la salariée d'effectuer le préavis de deux mois;

cependant qu'il était en droit d'exiger que ledit préavis soit exécuté, en sorte qu'il y avait déjà là une concession devant être prise en compte pour apprécier l'existence d'une transaction, étant encore souligné que l'employeur insistait sur le fait qu'il avait concédé à sa salariée le paiement d'un prorata de gratification qui n'était pas dû au titre de l'année 1993, si bien que c'était dans un cadre purement transactionnel qu'une gratification prorata temporis de 1 672 francs avait été allouée au titre de l'exercice 1993 à la salariée;

qu'en écartant cependant l'existence d'une transaction sans tenir compte de la dispense de préavis et en croyant pouvoir faire état de la circonstance que l'assimilation, par l'article L. 122-16-2 du Code du travail, de la durée du congé maternité à une période travail effectif interdisait à l'employeur d'opérer un calcul prorata temporis de la gratification due pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1992, cependant que l'exercice 1992 n'était pas en cause et en se contentant d'une simple affirmation pour écarter la démonstration de l'employeur s'agissant du paiement d'un prorata de prime pour l'exercice 1993 qui, en réalité, n'était pas due, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail;

que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été signée le jour de l'entretien préalable au licenciement, en sorte qu'elle était nulle;

que par ce seul motif substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CSO fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de dommages-intérêts en se fondant sur le caractère imprécis du motif précité énoncé dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que ce motif tiré d'une incompatibilité avec les membres de la direction constitue un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le grief imprécis et vague formulé contre le salarié ne devait pas être retenu;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir du Sud-Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43217
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Signature le jour de l'entretien - Nullité.


Références :

Code civil 2044
Code du travail L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 25 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-43217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43217
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