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17/06/1998 | FRANCE | N°96-43144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Croix rouge française, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de Mlle Sandra Y..., demeurant HLM Virgile X..., bâtiment K, n° 225, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller

référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Croix rouge française, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de Mlle Sandra Y..., demeurant HLM Virgile X..., bâtiment K, n° 225, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Croix rouge française, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle Y... était engagée à temps partiel le 7 août 1991, en qualité d'aide-ménagère par la Croix rouge française avec un horaire mensuel de 130 heures;

que certains bulletins de salaires lui étaient remis par l'Association tandis que d'autres étaient établis au nom de particuliers bénéficiaires des services de la salariée;

que cette dernière saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un complément de salaire pour les mois de septembre 1993 à juillet 1994 et de remboursement de frais de transport pour les mois d'avril 1994 à mars 1995 et d'août 1995 à octobre 1995, en faisant notamment valoir qu'elle n'avait pas effectué l'horaire mensuel prévu dans le cadre du contrat de travail signé avec la Croix rouge et que l'employeur en remboursant des sommes minimes au titre des frais de transport était revenu sur des avantages acquis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 140-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Croix rouge française au paiement des sommes demandées à titre de complément de salaire, le Conseil de prud'hommes a énoncé que les bulletins de salaire établis par l'Association pour les mois de septembre 1993 à avril 1994 et juillet 1994, faisaient ressortir des horaires mensuels inférieurs à 130 heures et que les bulletins de salaires fournis par les particuliers, n'émanant pas de la Croix rouge, ne pouvaient être considérés comme entrant dans le cadre du contrat de travail signé avec cette association ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la Croix rouge, demeurées sans réponse, si les heures de travail accomplies par la salariée au profit de ces particuliers, étaient rémunérées par l'Association et devaient dès lors être prises en compte dans le calcul de l'horaire de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Croix rouge française au paiement des sommes demandées au titre des frais de transports, le Conseil de prud'hommes a énoncé qu'à compter d'avril 1994 l'Association avait, par décision unilatérale, cessé de rembourser à la salariée ses frais de déplacement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des bulletins de salaire de juin, juillet, septembre et octobre 1994 que Mlle Y... avait perçu des remboursements de frais de transport, le Conseil de prud'hommes a dénaturé ces bulletins de paye et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43144
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section activités diverses), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-43144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43144
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