AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle Z..., demeurant Pen X... Vern, Plourac'h, 22160 Callac, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme Marcelle Y..., demeurant "Institut Aphrodite", ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mlle Z... a été engagée en qualité de vendeuse le 1er octobre 1991 par Mme Y..., exploitant un salon de coiffure et parfumerie, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 2 ans;
que son contrat ayant été rompu de manière anticipée le 11 avril 1992, Mlle Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mlle Z... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant qu'à la suite de difficultés, une rencontre est intervenue entre Mme Y..., la salariée et une représentante de l'institut de formation à l'issue de laquelle un protocole rappelant les bases de l'accord conclu a été établi et signé le 17 février 1992;
que cet écrit prévoyait exprssément la signature d'un accord de rupture le 11 avril 1992;
que Mlle Z..., après avoir été en congés à partir du 6 avril 1992, a définitivement quitté l'entreprise le 11 avril;
que, quelles que soient les motivations qui ont poussé les parties à établir ce protocole, force est de constater qu'il s'agit d'un accord dûment signé par la salariée et exécuté et qu'il n'est pas établi que sa signature ait été obtenue sous la contrainte, la menace ou par suite de manoeuvres dolosives;
qu'il s'ensuit que la rupture est intervenue d'un commun accord entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sur la base du seul accord du 17 février 1992 alors que ce document ne constituait qu'un simple accord préparatoire sur les modalités de la rupture du contrat de qualification et sans rechercher si Mlle Z... avait signé le protocole de rupture expressément prévu par cet accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.