AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant La Blaquière, bâtiment G ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de l'association Croix rouge française, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Croix rouge française, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 22 mars 1996), que Mme X..., engagée le 19 avril 1995 par la Croix rouge française en qualité d'aide-ménagère, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'indemnités kilométriques pour les mois de février à avril 1994 ;
Attendu que Mme X... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu, que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des élements de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que la salariée n'établissait pas que les sommes demandées étaient dues;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.